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60 REGISTRES DU BUREAU [i5oi]
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CIX. — Marchie fait avecques Jehan de Felin, mc des euvres de maçonnerie,
ET AUTRES OUVRIERS MAÇONS.
11 septembre i5oi. (Fol. 88 v°.)O
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C'est la devise des ouvrages de maçonnerie qu'il convient fere pour la masse ou espaullement du pont Nostre Dame, qu'il convient fere au bout dud. pont du costé Saint Denis [de la] Chartre.
" Et premierement fault maçonner lad. masse ou espaullement de pierre de taille, portant parement du costé de la riviere et joincture de quinze piedz de large dedans l'espoisseur d'icelle masse, portant de quatre à cinq retraictes, ou ainsi qu'il sera avisé pour le mieulx, jusques à telle haulteur que la pierre le pourra porter; et poursuir lad. maçonnerie de deux toises d'espoix tout contremont de pierre taille à parement du costé de lad. riviere sur l'espoisseur dessusd. , comprins lesd, retraictes de telle pierre qu'il sera livré par Mess" pour ce faire; et le seurplus du pourtour de lad. masse ou espaullement maçonner en trois sens de libaige joinctifz ; assemblé de trois piedz d'espoix joinctifz ou environ, raportant le fort au foible dedans l'espoisse de lad. masse ou espaullement, ainsi que le libaige le pourra porter; et la premiere assise du fons de lad. masse de grosse pierre de libaige joinctifz, et le dedans delad, masse de toutes pierres ; et pour le renfforcement dud. espaullement sera lad. niasse allongée de maçonnerie au long de la riviere, plus avant que lad. masse de deux toises ou environ sur la largeur de lad. rue; et poursuir lad. maçonnerie et jusques aux retum-bées; le tout maçonné de chaulx bien et deuement.
« Item, et seront tenuz de mettre la bonne pierre sur le parement de devant ; et où ilz y en mettent de mauvaise, seront tenuz de la oster à leurs despens.
k Et pour chascune toise carrée, comptés deux cens seize piedz pour toise, paier aux maçons la somme de huit livres tournois au feur et ainsi qu'ilz feront lad. besongné.
"Et seront tenuz lesd, ouvriers faire charger et descharger de l'Isle ou autre part jusques à lad. masse
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toute lad. pierre, mortier et sablons necessaires pour fere lad. masse, à leurs despens; et ce pourront aider afaire lad. besongné de tous les ustancilles, grues, chasbles, poulyes, bastardeaulxpour amener lesd, matieres, engins et autres ustancilles qui appartiennent, de present à lad. Ville pour le fait dud. pont. Et Mess" de la Ville seront tenuz aux despens d'icelle Ville livrer lad. pierre en l'Isle ou autre lieu convenable, la chaulx et sablon, fere les vuidanges, pilloter, asseoir la plate forme, entretenir les eaues estanchez et les terres à l'entour de lad. masse en maniere que on y puisse maçonner seurement et sans dangier de leurs personnes, et fournir le boys, terres, engins àthirer lesd, eaux et autres choses à ce necessaires, le passage et rapassage des ouvriers sur l'eau.
"Jehan de Felin, maçon et tailleur de pierre demourant à Paris, confesse avoir fait marché à mess" les Prevost des Marchands et Eschevins de la ville de Paris de fere les ouvrages dessus declerées tout ainsi et par la forme et maniere que contenu est cy dessus, et y besongner le plus diligement que faire se pourra, moiennant led. pris de huit livres tournois pour toise portant deux cens seize piedz pour toise, comme dessus est dit, que mesd. s" les Prevost et Eschevins luy en seront tenuz faire paier par le Receveur ou commis de lad. Ville, au feur et ainsi qu'il fera lesd, ouvrages. A ce presens : Jaquet Courbet, Robert de La Brosse, Julien Mesnart, Eslar-din Orget et Valeran Hardy, aussi maçons et tailleurs de pierre, qui de fere lesd, ouvrages se sont constituez plèges et compaignons; et ou deffault dud. de Felin, le promettent fere bien et deuement, ainsi que dit est; promettant etc., obligeant corps et biens comme pour debte royal, renonçant, etc.
"Fait le samedi xi Septembre l'an mil cinq cens et ung."
Ainsi signé : Gueroult et Vaubuyn '2'.
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O Au Registre, cet article suit immédiatement notre article CVII, on date du 16 mars i5oi.
(2) Au Registre, ce marché est immédiatement suivi d'un second, en date du 26 septembre 15oo. Voyez les notes aux articles XCIV et CXXXI.
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